La Commission Permanente de la CPU, réunie le 5 janvier 2005, fait part de son extrême préoccupation au sujet de la mise en place du « CHU pharmaceutique », se traduisant par un droit d’option pour le statut hospitalo-universitaire, pour les enseignants-chercheurs de sciences pharmaceutiques dont l’activité a une double valence, universitaire et hospitalière.
La Commission Permanente de la CPU rappelle les termes de la motion adoptée en CPU plénière le 18 décembre 2003, au sujet des conditions de la bi-appartenance universitaire et hospitalière de certains enseignants-chercheurs de sciences pharmaceutiques, et, dans la perspective de la mise au point des décrets d’application des articles 64 et 65 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, déclare la nécessité du respect des principes suivants :
• les présidents d’université, responsables de l’organisation du service de l’ensemble des enseignants-chercheurs affectés dans leurs établissements, doivent être consultés sur chaque demande individuelle de changement de statut formulée par des enseignants-chercheurs de sciences pharmaceutiques, en vue de relever du statut hospitalo-universitaire ;
• le Conseil d’Administration de l’Université doit être co-décideur, conjointement avec la Commission Médicale d’Etablissement, de la définition des profils d’emplois, avant toute publication à la mutation et au recrutement d’emplois vacants d’enseignants-chercheurs de statut hospitalo-universitaire, en sciences pharmaceutiques. En effet la CPU ne saurait accepter une remise en cause unilatérale des compétences du conseil d’administration de l’université en matière de gestion de l’ensemble des ressources humaines de l’établissement. Une telle remise en cause serait contradictoire avec l’esprit et les textes de la LOLF, et avec la nécessité de renforcer les capacités de pilotage des universités.
• les services ministériels doivent mesurer et communiquer l’effet du passage d’un certain nombre d’enseignants-chercheurs de sciences pharmaceutiques sous statut hospitalo-universitaire, sur le calcul des taux d’encadrement des sections concernées du CNU, et par suite des UFR dont relèvent ces enseignants-chercheurs.
Par ailleurs la Commission Permanente de la CPU demeure favorable au maintien en l’état des sections du CNU 39, 40 et 41, qui devront pouvoir accueillir indifféremment des enseignants-chercheurs n’occupant pas de fonction hospitalo-universitaire, et des bi-appartenants. Elle recommande également que les conventions constitutives des C.H. et U., en cours d’élaboration, prévoient les conditions de participation à l’activité d’enseignement, et à l’activité de recherche universitaire, des pharmaciens résidents et des pharmaciens biologistes des hôpitaux, relevant de la fonction publique hospitalière, ainsi que de la participation à l’activité hospitalière des enseignants-chercheurs de sciences pharmaceutiques.
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